Est irrecevable la contestation formulée par le débiteur après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 170, alinéa 1, de l’AUPSRVE.
CCJA, 3e ch., 27 févr. 2025, no 089/2025
Un créancier fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de son débiteur. Lesdites saisies sont dénoncées à ce dernier les 8 et 13 décembre 2023. Par deux assignations du 22 janvier 2024, le débiteur conteste les saisies devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce, mais il est débouté de sa demande. Il interjette alors appel de la décision et obtient gain de cause. C’est ainsi que le créancier se pourvoit en cassation.
La CCJA relève d’office le moyen tiré de la violation de l’article 170, alinéa 1er, de l’AUPSRVE qui dispose qu’« à peine d’irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d’assignation, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ».
Selon la Cour, en matière de saisie-attribution, le débiteur qui n’a pas élevé de contestations dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie est forclos, de sorte que les contestations élevées par lui après ce délai doivent être déclarées irrecevables.
En l’espèce, les saisies « ont été respectivement dénoncées [au débiteur] les 8 et 13 décembre