Le contenu et les modalités des principes du contradictoire et de compétence-compétence, principes cardinaux de l’arbitrage OHADA, sont rappelés par la Cour dans cet arrêt.
CCJA, 3e ch., 27 févr. 2025, no 087/2025
Il ressort de l’analyse de l’arrêt que la société MACO SARL a assigné ORABANK Togo devant le tribunal de grande instance de Lomé pour faire constater que la sentence arbitrale rendue en 2020 dans le litige les opposant n’a pas respecté le principe du contradictoire, et par voie de conséquence l’annuler. Par jugement du 3 février 2023, MACO SARL a été déboutée dans ses demandes ; elle s’est pourvue en cassation devant la CCJA. Elle estimait que les arbitres avaient violé le principe du contradictoire en s’abstenant de rendre une décision avant dire droit, à la suite de sa demande d’obtenir un sursis à statuer fondé sur l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement d’incompétence.
Or, la CCJA relève que le tribunal arbitral a donné aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments et de connaître les arguments de leur adversaire pour les discuter au cours de la procédure arbitrale. Elle ajoute que s’il est vrai que le principe du contradictoire suppose que les points de fait et de droit invoqués par les parties soient soumis à discussion contradictoire, une partie qui s’abstient délibérément de faire valoir ses moyens de défense, alors