La transmission de la sentence arbitrale CCJA comporte deux notifications distinctes susceptibles d’avoir certains effets envers les parties.
CCJA, ass. plén., 18 juill. 2024, no 234/2024
Dans cette affaire, le requérant soutenait la recevabilité de son recours en annulation de la sentence arbitrale introduite dans le délai de deux mois et 21 jours, conformément à l’article 25 du règlement d’arbitrage de la CCJA, à compter de sa notification matérielle. En revanche, la partie adverse arguait, in limine litis, l’irrecevabilité du recours sur la base d’une computation des délais faite à partir de la date de la notification électronique.
La CCJA a déclaré le recours irrecevable pour forclusion. En effet, elle a considéré que la première notification de la sentence arbitrale par transmission électronique constituait le point de départ de la computation du délai de recours au détriment de la seconde notification, matérielle.
Il en découle une double notification de la sentence arbitrale aux parties dans l’arbitrage CCJA avec une primauté de la notification virtuelle, car elle n’est pas simplement un préalable. Cependant, cette option pourrait engendrer des difficultés pratiques concernant notamment la preuve de la réception effective du courrier électronique en l’absence d’un accusé de réception formalisé.
Ainsi, les modalités d’une notification de la sentence