Après le Gabon et le Cameroun (LEDAF nov. 2019, n° 112p9, p. 6, note E. Nsie), le Togo vient à son tour, à travers la loi objet du présent commentaire, de porter atteinte à la supranationalité du droit OHADA en légiférant sur le régime juridique des entreprises publiques.
L. n° 2025-005, 1er avr. 2025, portant régime juridique des entreprises publiques
Selon la loi, ces entreprises sont des sociétés d’État et des sociétés d’économie mixte. Les premières sont créées entre l’État et l’un de ses démembrements, alors qu’on retrouve des personnes privées dans le capital des secondes. Les deux catégories de sociétés visées peuvent avoir la forme d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée.
Dès lors, en application de l’article 1, alinéa 1, de la loi, ces sociétés relèvent du régime juridique de l’AUSCGIE. La CCJA rappelle ce principe en distinguant les entreprises publiques des entreprises de droit privé régies par l’Acte uniforme (CCJA, 1re ch., 17 févr. 2022, n° 028/2022).
Il s’ensuit que même si leur capital est détenu en tout ou partie par l’État ou une collectivité territoriale, le régime juridique de ces sociétés commerciales par leur forme relève de l’Acte uniforme. C’est l’application du principe de la supranationalité de l’article 10 du traité OHADA en vertu duquel il est notamment