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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2019

Gabon et Cameroun : coups de canif à la supranationalité du droit CEMAC et du droit OHADA

1 nov. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2019, n° 112p9, p. 6 Copier la référence
  • id : DAA112p9 Copier l'id

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon)

Malgré les rappels incessants de la CCJA (LEDAF juin 2017, n° 110n1, p. 4, note Ndzuenkeu A. ; LEDAF juin 2018, n° 111h9, p. 2, note Bustin O.), le principe de la supranationalité est toujours mis à mal par des États membres qui légifèrent dans des domaines relevant du droit OHADA. C’est également le cas dans l’espace CEMAC, comme l’illustrent les textes gabonais et camerounais objets du présent commentaire.

Gabon, L. n° 042/2018, 5 juill. 2019, portant Code pénal

Cameroun, D. n° 2019/321, 19 juin 2019, fixant les catégories d’entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants

Dans l’espace CEMAC, les infractions en matière de chèque et l’infraction de blanchiment des capitaux sont respectivement réprimées par les articles 237 et suivants du règlement CEMAC du 21 décembre 2016 relatif aux systèmes, moyens et instruments de paiement, et 126 du règlement CEMAC du 11 juin 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique centrale.

Or, dans le nouveau Code pénal, le législateur gabonais réprime les mêmes infractions, violant ainsi la supranationalité du droit CEMAC (https://lext.so/O601DL).

De même a-t-il méconnu la supranationalité du droit OHADA en prévoyant dans le Code des participations, révisé en 2008,