La mésentente entre associés paralysant le fonctionnement normal de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire, et la responsabilité civile du gérant mis en cause ne peut être engagée que s’il a commis une faute de gestion.
CCJA, 3e ch., 4 juill. 2024, no 207/2024
Cette décision de la CCJA est fondée sur les articles 160-1 et 330 de l’AUSCGIE.
Le premier texte autorise la nomination d’un administrateur provisoire lorsque, du fait des organes sociaux ou des associés, le fonctionnement normal de la société est rendu impossible. La CCJA l’applique en considérant qu’il y a mésentente entre associés parce que les assemblées générales ne se tiennent pas et qu’il est impossible de nommer un nouveau gérant pour remplacer le précédent dont le mandat est arrivé à expiration. Dès lors, l’administrateur provisoire, qui remplace le gérant, a pour mission de rétablir le fonctionnement normal de la société. À la fin de sa mission, les associés pourront solliciter la nomination d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale qui nommera un nouveau gérant. La CCJA reste ainsi fidèle à sa jurisprudence sur les conséquences induites de la mésentente entre associés. La Cour rejette par exemple la demande de dissolution anticipée de la société fondée sur la mésentente lorsque la preuve du fonctionnement anormal de la société n’est pas