Le juge saisi sur opposition en application de l’article 12 de l’AUPSRVE peut ordonner une décision de sursis dans l’attente de la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime sans préalablement procéder à une tentative de conciliation.
CCJA, 25 janv. 2024, no 003/2024
L’article 12, alinéa 1er de l’AUPSRVE, oblige la juridiction saisie sur opposition à procéder à une tentative de conciliation avant de statuer sur la demande en recouvrement. Toutefois, l’application de cette disposition semble délicate lorsque le juge saisi sur opposition est confronté à une demande de renvoi pour cause de suspicion. Dans la présente affaire, la CCJA apporte un éclairage sur le régime procédural de l’article 12 de l’AUPSRVE lorsqu’une partie à l’instance en opposition a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Une créancière a, en recouvrement de sa créance, obtenu du président du tribunal de commerce de Kinshasa une ordonnance d’injonction de payer. La débitrice a formé opposition contre cette ordonnance qui lui enjoignait de payer une certaine somme. La créancière a parallèlement introduit une procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime devant la cour d’appel de Kinshasa. Le juge saisi de l’opposition a ordonné, dans l’attente de la procédure de suspicion légitime, le sursis à statuer par un jugement. La cour d’appel a