Recherche

PDF Revue
Imprimer
Télécharger
Revue

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 7 - 3 juil. 2025

La pluralité de saisies pratiquées par un même créancier ne saurait constituer à elle seule un motif de sursis à exécution

3 juil. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2025, n° DAA203e5 Copier la référence
  • id : DAA203e5 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Tout créancier peut pratiquer des saisies simultanées ou successives en vue du recouvrement de sa créance. Il appartient au débiteur saisi qui estime subir un préjudice de solliciter le cantonnement des saisies.

Une banque procède à la vente aux enchères du fonds de commerce de sa débitrice. En réaction, celle-ci l’assigne en annulation de la vente, mais n’obtient pas gain de cause. La décision du premier juge est confirmée en appel. Au stade de la cassation, la CCJA annule l’arrêt d’appel et condamne la banque au paiement des sommes indûment perçues. C’est ainsi que la nouvelle créancière procède à des saisies sur divers comptes appartenant à la banque. Cette dernière saisit la CCJA et sollicite un sursis à exécution sur le fondement de l’article 46 al. 2 de son règlement de procédure. En soutien à sa demande, elle invoque les conséquences excessives des dommages causés par la myriade de saisies-attributions de créances pratiquées sur des biens. En effet, selon elle, en immobilisant plus que les sommes transcrites dans le dispositif de l’arrêt à exécuter, sa créancière bloque les actifs servant à la réalisation des projets de financement et de construction.

Ainsi, à la question de savoir si la pluralité de saisies pratiquées par un même créancier constitue à elle seule un motif de sursis à exécution, la haute