En matière de saisie immobilière, la CCJA déclare irrecevable d’office le pourvoi en cassation formé contre une décision du tribunal d’instance statuant sur le principe même de la créance.
CCJA, 31 oct. 2024, no 299/2024
Suivant exploit d’huissier du 1er novembre 2022, commandement a été fait par l’État du Cameroun représenté par la SRC, aux ayants droit de M. N. et à sa veuve, d’avoir à lui payer diverses sommes d’argent. L’exploit précisait que faute pour eux de s’exécuter dans le délai imparti (20 jours à compter de la signification), ledit commandement de payer serait transcrit à la conservation de la propriété foncière et vaudrait saisie de l’immeuble rural non bâti hypothéqué, situé à Manjo. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de grande instance du Moungo a déclaré nulle la convention d’ouverture de crédit assortie d’hypothèque, et ordonné la discontinuation des poursuites. En effet, pour le juge d’instance, la convention de crédit ayant été signée par un notaire et les parties sans l’assistance d’un second notaire ou de deux témoins comme prescrit par la loi, celle-ci a perdu son caractère notarié et est devenue un écrit sous seing privé. La SRC s’est alors pourvue en cassation contre la décision rendue.
La CCJA a relevé d’office l’irrecevabilité du pourvoi ainsi formé, en se fondant sur l’article 300 de l’Acte