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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 7 - 3 juil. 2025

Côte d'Ivoire : une exécution forcée déjà engagée ne peut plus être suspendue

3 juil. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2025, n° DAA203d9 Copier la référence
  • id : DAA203d9 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Il résulte de l’analyse de l’article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution dans sa version initiale qu’une exécution forcée d’un titre exécutoire par provision entamée peut être poursuivie jusqu’à son terme, même en cas de survenance ultérieure d’une ordonnance de sursis à exécution.

Cet arrêt se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la cour d’appel qui a toujours considéré que l’exécution d’un jugement entreprise avant que le débiteur ne sollicite le sursis à exécution doit se poursuivre aux risques et périls du créancier (v. CA com. Abidjan, 1re ch., 14 mars 2024, n°270/2024 : LEDAF déc. 2024, n° DAA202s1).

En l’espèce, un créancier avait procédé à la saisie-attribution des comptes logés dans un établissement de crédit de son débiteur. Ce dernier, estimant la saisie querellée manifestement irrégulière, avait saisi le juge de l’exécution d’un tribunal de commerce aux fins de sa mainlevée. Sa demande avait été rejetée parce que non fondée.

La cour d’appel, saisie par le débiteur est invitée à infirmer l’ordonnance du juge de l’exécution. Il fait valoir que l’intimée ne disposait pas de titre exécutoire au moment où elle a pratiqué la saisie querellée, au motif que l’arrêt qui a servi de base à