L’exécution d’un jugement entreprise avant que le débiteur ne sollicite le sursis à exécution doit se poursuivre aux risques et périls du créancier en application des dispositions de l’article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, un créancier avait entrepris l’exécution d’un jugement rendu en sa faveur contre son débiteur. Il avait procédé à la saisie-vente de trois cars de ramassage du personnel de la société de son débiteur. Ce dernier avait saisi, conformément aux dispositions du droit processuel interne ivoirien, le président d’une cour d’appel qui avait rendu une ordonnance de suspension de l’exécution du jugement d’un tribunal de commerce sur la base duquel la saisie avait été effectuée. La cour d’appel avait été saisie à son tour pour s’entendre ordonner la discontinuation des poursuites.
Le débiteur sollicite devant la cour d’appel le maintien de la mesure de suspension jusqu’à ce que la cour vide sa saisine sur le fond du litige. Il fait valoir qu’au regard des moyens pertinents développés dans l’acte d’appel, le jugement entrepris sera infirmé par la cour ; toutefois, afin de prévenir les préjudices, moral et financier, ainsi que d’autres conséquences manifestement excessives qui