À peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen doit mettre en œuvre au moins un cas d’ouverture à cassation prévu par le règlement de procédure de la CCJA.
CCJA, 2e ch., 31 oct. 2024, no 289/2024
Les faits de l’affaire sont les suivants : Mme P. contestait, dans le cadre d’un litige relatif à la cession de la société SIGASECURITE, la validité des clauses compromissoires contenues dans le pacte d’associés et l’acte d’adhésion conclus avec ses partenaires d’affaires. Aussi, elle a saisi le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins d’annulation desdites clauses. Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal saisi s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande. Sur appel formé par Mme P., la cour d’appel d’Abidjan a rendu un arrêt confirmatif qui a fait l’objet d’un pourvoi devant la CCJA.
Dans son mémoire en réponse du 14 août 2024, l’une des défenderesses au pourvoi a soutenu l’irrecevabilité de celui-ci pour violation de l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA, au motif que Mme P. n’a pas indiqué le cas d’ouverture à cassation sur lequel se fonde son recours ; qu’elle n’a invoqué aucun moyen précis permettant à la Cour d’exercer son contrôle sur l’arrêt attaqué, ni mentionné les dispositions des actes uniformes justifiant la saisie de la CCJA. En effet, aux termes de l’article 28-1 du