Le tiers saisi qui refuse de libérer les fonds ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie lorsque les conditions de l’article 164 de l’AUPSRVE ne sont pas réunies.
CCJA, 2e ch., 25 janv. 2024, no 007/2024
Un créancier fait pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de sa débitrice, logés dans les livres d’une banque. La saisie est convertie en saisie-attribution et dénoncée à la débitrice qui la conteste. Le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie. La cour d’appel infirme la décision et, statuant à nouveau, déclare le premier juge incompétent à connaître de la contestation élevée contre la saisie. Muni de cet arrêt, le créancier poursuivant, ayant sollicité en vain la libération des sommes saisies, assigne finalement la banque en paiement des causes de la saisie. Débouté de sa demande en instance, il obtient gain de cause en appel. La banque forme un pourvoi en cassation. Elle invoque la violation de l’AUPSRVE, en ce que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur la demande de mainlevée mais s’est bornée, après infirmation du jugement, à déclarer incompétent le premier juge, laissant ainsi subsister le litige.
La question se pose alors de savoir si un arrêt qui se limite à constater l’incompétence de la juridiction ayant tranché la contestation, sans se prononcer sur le bien-fondé de cette dernière, peut être considéré comme une