Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
CCJA, 2e ch., 30 mai 2024, no 155/2024
Une société hôtelière obtient plusieurs prêts de sa banque, moyennant une hypothèque sur son immeuble. La débitrice n’ayant pas pu rembourser sa dette, la banque lui fait signifier un commandement aux fins de saisie de l’immeuble hypothéqué et la somme de prendre communication du cahier des charges. Mais, celle-ci n’ayant formulé aucune observation à la saisie, l’audience éventuelle n’a pas eu lieu. L’immeuble est donc adjugé. La débitrice interjette appel, mais est déboutée de sa demande. C’est ainsi qu’elle se pourvoit en cassation. En soutien à sa prétention, elle invoque la motivation insuffisante de l’arrêt d’appel. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir prononcé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 300 de l’AUPSRVE, alors qu’elle aurait reconnu que la créance était incertaine et que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire.
Appelée à se prononcer sur les conditions de recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière, la CCJA rappelle tout