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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 03 - 1 mars 2025

La restriction de l'appel en matière de saisie immobilière

1 mars 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2025, n° DAA202x4 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une partie, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.

Une société hôtelière obtient plusieurs prêts de sa banque, moyennant une hypothèque sur son immeuble. La débitrice n’ayant pas pu rembourser sa dette, la banque lui fait signifier un commandement aux fins de saisie de l’immeuble hypothéqué et la somme de prendre communication du cahier des charges. Mais, celle-ci n’ayant formulé aucune observation à la saisie, l’audience éventuelle n’a pas eu lieu. L’immeuble est donc adjugé. La débitrice interjette appel, mais est déboutée de sa demande. C’est ainsi qu’elle se pourvoit en cassation. En soutien à sa prétention, elle invoque la motivation insuffisante de l’arrêt d’appel. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir prononcé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 300 de l’AUPSRVE, alors qu’elle aurait reconnu que la créance était incertaine et que la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire.

Appelée à se prononcer sur les conditions de recevabilité de l’appel en matière de saisie immobilière, la CCJA rappelle tout