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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 2 - 1 févr. 2025

Seul le juge peut fixer le nouveau montant du loyer d'un bail à usage professionnel à défaut d'accord écrit des parties

1 févr. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2025, n° DAA202u7 Copier la référence
  • id : DAA202u7 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Le bailleur ne peut modifier unilatéralement le montant du loyer d’un bail à usage professionnel. Il en résulte qu’en l’absence d’accord écrit des parties sur le montant du nouveau loyer, seule la juridiction compétente, saisie par la partie la plus diligente, peut trancher la contestation portant sur le loyer.

Un bail à usage professionnel est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Le preneur conteste par exploit d’huissier le nouveau montant du loyer fixé unilatéralement par le bailleur et continue à s’acquitter du dernier montant du loyer convenu. Estimant que le preneur n’exécute pas son obligation de payer ses arriérés de loyers sur la base du nouveau montant, en dépit d’une mise en demeure, le bailleur saisit le tribunal de commerce de la contestation. Le juge écarte le nouveau montant du loyer, prononce la résiliation du contrat de bail, condamne le preneur au paiement du reliquat des loyers et ordonne son expulsion des lieux loués. La cour d’appel confirme le jugement contesté. C’est ainsi que le bailleur se pourvoit en cassation et invoque la violation de l’article 117 de l’AUDCG. Le requérant reproche à l’arrêt d’appel le fait de n’avoir pas pris en compte l’augmentation du loyer.Selon lui, l’absence de contestation judiciaire du nouveau loyer par le preneur caractérise son