Les sommes appartenant à une entité distincte du débiteur ne peuvent faire l’objet d’une saisie-attribution.
CCJA, 3e ch., 28 mars 2024, no 095/2024
Une holding postule et obtient un marché en vue du revêtement de plusieurs axes routiers. Le Fonds d’entretien routier ivoirien consent met à sa disposition une certaine somme au titre de l’acompte de démarrage des travaux. Au prétexte de poursuivre le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un membre de la holding, une société fait pratiquer entre les mains du Fonds une saisie-attribution de créances sur cet acompte. La saisie est dénoncée à la holding. Celle-ci introduit alors un recours devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée de cette saisie, mais sans succès. Le jugement est infirmé en appel. C’est ainsi que la société saisissante se pourvoit en cassation et invoque la violation de l’AUPSRVE.
En effet, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée entre les mains du Fonds, la cour d’appel a retenu qu’il s’infère de l’article 50 de l’AUPSRVE que « seuls les biens appartenant exclusivement au débiteur peuvent être saisis. En d’autres termes, les biens indivis ne peuvent faire l’objet de saisie, l’indivision étant la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s’exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes ». Or, pour le