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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 11 - 2 déc. 2025

L'indemnité d'éviction est due lorsque le projet de travaux implique un changement de destination des locaux ou l'absence de bail de remplacement au preneur

2 déc. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF déc. 2025, n° DAA203k8 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Le droit à indemnité d’éviction naît non pas de la réalisation effective des travaux, mais de leur projet, lorsque celui-ci implique un changement de destination des locaux ou l’absence de bail de remplacement au preneur.

Un bailleur donne en location un magasin pour l’exploitation d’une menuiserie. À son décès, ses héritiers servent au preneur un congé en vue de la démolition des lieux loués et de la reconstruction d’un immeuble à usage d’habitation. Le locataire s’oppose au congé et, faute de détermination amiable de l’indemnité d’éviction due, il les assigne en justice. Débouté de sa demande en première instance et en appel, le preneur se pourvoit finalement en cassation en invoquant la violation de l’article 127 de l’AUDCG. Selon lui, c’est à tort que, bien qu’ayant explicitement reconnu que le droit du preneur à une indemnité d’éviction lorsque les locaux reconstruits ont une destination différente, la cour d’appel a néanmoins considéré que le droit à indemnité ne naît qu’après la réalisation effective des travaux.

Ce raisonnement est censuré par la CCJA. La haute juridiction rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 127 de l’AUDCG, « le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction (…),