L’AUS n’est pas applicable à une sûreté consentie avant son entrée en vigueur, celle-ci restant régie jusqu’à son extinction par la loi nationale en vigueur au moment de sa constitution. Par conséquent, la CCJA est incompétente pour connaître d’un pourvoi formé relativement à cette sûreté.
CCJA, 3e ch., 3 avr. 2025, no 110/2025
Une convention d’ouverture de crédit avec affectation hypothécaire est passée entre une banque et une société en 1986. En garantie du remboursement des prêts consentis, cette dernière affecte en hypothèque de premier rang un terrain appartenant à son gérant. Plusieurs années après le décès de ce dernier, son fils, en qualité d’administrateur des biens de la succession, demande au tribunal de constater la caducité de la convention d’ouverture de crédit et d’ordonner par conséquent la radiation de l’hypothèque consentie. Le tribunal accède à sa demande, mais le jugement est infirmé en appel. C’est ainsi que l’héritier se pourvoit en cassation. La défenderesse au pourvoi soulève l’incompétence de la CCJA, au motif que la convention de crédit a été conclue avant l’entrée en vigueur de l’AUS.
La CCJA se déclare incompétente sur le fondement de l’article 32.2 de son règlement de procédure. En effet, l’AUS révisé du 15 décembre 2010, qui abroge celui du 17 avril 1997, « n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou