La nullité de la décision judiciaire d’adjudication d’immeuble ne peut être demandée que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle.
CCJA, 2e ch., 27 févr. 2025, no 075/2025
Une hypothèque est consentie sur un immeuble en garantie du remboursement d’un prêt bancaire. En recouvrement de sa créance, la banque initie une procédure de saisie immobilière et fait adjuger l’immeuble hypothéqué devant notaire. À la demande du débiteur, le tribunal annule l’adjudication pour violation des formalités d’ordre public, en l’occurrence le défaut de signification du commandement aux fins de saisie au débiteur poursuivi. C’est ainsi que le créancier se pourvoit en cassation et invoque la violation de la loi.
À la question de savoir si le procès-verbal notarié d’adjudication peut être annulé pour une cause antérieure à l’audience éventuelle, la CCJA répond par la négative en se fondant sur les dispositions de l’article 313 de l’AUPSRVE. Il ressort de ce texte que « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale (…) que pour des causes concomitantes ou postérieures à l’audience éventuelle, par tout intéressé, à l’exception de l’adjudicataire. L’annulation a pour effet d’invalider la procédure à partir de l’audience éventuelle ou