Le recours en annulation devant la CCJA est déclaré irrecevable lorsque le requérant n’a pas pu soulever l’incompétence de la juridiction nationale statuant en cassation.
CCJA, 3e ch., 30 janv. 2025, no 017/2025
Cet arrêt est la suite logique de la jurisprudence de la CCJA qui fait du déclinatoire de compétence une condition de recevabilité du recours en annulation (v. LEDAF mai 2019, n° DAA112c7 ; LEDAF juin 2021, n° DAA200c4 ; LEDAF janv. 2024, n° DAA202a0, notes R. Akono Adam).
En l’espèce, un ayant droit sur les biens d’une succession d’un défunt, actionnaire d’une société hôtelière, avait obtenu d’un tribunal de première instance un jugement qui avait déclaré nulle et de nul effet la vente contestée d’un hôtel. L’opposition qui avait été faite avait été déclarée non fondée. La cour d’appel saisie avait confirmé le jugement querellé. Au lieu de saisir la CCJA, l’intimé s’était pourvu en cassation devant une juridiction nationale qui avait rendu un arrêt de cassation. C’est contre cet arrêt qu’un recours en annulation a été introduit. Les requérants sollicitent l’annulation de cet arrêt pour violation de l’article 18 du Traité de l’OHADA.
La CCJA, après avoir rappelé le contenu de cet article, considère que la recevabilité du recours en annulation exige la réunion cumulative de deux