Le tribunal arbitral qui se fonde sur une pièce produite à l’appui d’une demande pour statuer ultra petita, sans requérir au préalable les observations des parties au litige, ne statue pas conformément à sa mission et viole le principe du contradictoire.
CCJA, 2e ch., 27 févr. 2025, no 070/2025
Dans cette affaire, HSE SARL a introduit auprès d’un centre d’arbitrage une demande d’arbitrage dans le litige l’opposant à NOVACOM SARL. Le tribunal arbitral saisi a rendu une sentence arbitrale qui condamnait la défenderesse à payer diverses sommes d’argent à la demanderesse. À la suite du recours en annulation formé par NOVACOM SARL, la cour d’appel de Ouagadougou a annulé ladite sentence. HSE SARL s’est alors pourvue en cassation devant la CCJA. Elle fait d’abord grief à l’arrêt d’avoir violé l’article 1134 du Code civil burkinabé en ce que, malgré le fait qu’elle avait souhaité voir modifié le taux et l’étendue des intérêts stipulés à l’article 6 du contrat liant les parties, le tribunal arbitral n’avait pas accédé à sa demande faite dans la requête d’arbitrage. La CCJA a déclaré ce moyen irrecevable car tendant à remettre en discussion des faits dont l’appréciation relevait du pouvoir des juges du fond.
Le second moyen est tiré de la violation de l’article 26 de l’AUA. La requérante reproche à la cour d’appel d’avoir annulé la sentence