La saisie immobilière ne peut être mise en œuvre que lorsque le saisissant est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire. Une convention notariée de compte courant ne peut dès lors servir de fondement à une saisie immobilière que lorsqu’elle constate la créance dont le recouvrement est poursuivi. À défaut, il faudrait que la clôture juridique du compte se fasse contradictoirement et non unilatéralement.
CCJA, 2e ch., 21 déc. 2023, no 230/2023
Dans cette espèce, une caution hypothécaire des dettes des sociétés ayant emprunté de sommes d’argent auprès d’une banque avait fait l’objet d’une saisie immobilière contestée. La contestation vient de ce que la saisie avait été faite sur la base d’une convention de compte courant notariée appuyée par une clôture unilatérale de compte, qui ne remplissait pas les exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Non satisfaite par des juridictions nationales de fond qui n’avaient pas pu ordonner la mainlevée de la saisie, la caution s’est pourvue en cassation devant la CCJA.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 31, 33 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE).La requérante soutient que la cour d’appel a eu tort de déclarer mal fondé son appel