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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 1 - 1 janv. 2025

Sans clôture contradictoire du compte bancaire, pas de procédure d'injonction de payer contre le client débiteur !

1 janv. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2025, n° DAA202s9 Copier la référence
  • id : DAA202s9 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Une créance résultant d’un compte courant non clôturé contradictoirement ne peut donner lieu à une procédure d’injonction de payer.

Une banque obtient une ordonnance portant injonction de payer contre sa cliente dont le compte courant est débiteur. La cliente forme opposition, mais elle est déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé en appel. La débitrice saisit alors la CCJA et reproche à l’arrêt d’appel la violation des dispositions de l’AUSPRVE. En effet, pour débouter la cliente de sa demande, la cour d’appel a retenu que la créance était certaine, liquide et exigible. Or, selon la requérante, une créance résultant d’un compte courant ne peut remplir les critères de la procédure d’injonction de payer que lorsque ledit compte a préalablement fait l’objet d’un arrêté contradictoire.

Appelée à vérifier si les critères de cette procédure simplifiée de recouvrement des créances étaient réunis, la CCJA rappelle tout d’abord les dispositions des articles 1 et 2 de l’AUPSRVE. Elle constate ensuite qu’en l’espèce, le montant de la créance contestée a été « unilatéralement arrêté par [la banque], alors que seule une clôture contradictoire du compte aurait permis de déterminer le solde à la charge de la [cliente] ». Il en résulte, selon la Cour, que la créance de la banque « résultant d’un compte courant