Une décision rendue en matière de saisie immobilière n’est susceptible d’appel que si elle a statué sur l’un des éléments donnant lieu à l’appel, tel que le principe même de la créance ou des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.
CCJA, 2e ch., 30 nov. 2023, no 202/2023
À la suite d’une saisie immobilière, une banque avait été déclarée adjudicataire, par un tribunal de commerce, d’un ensemble immobilier appartenant au débiteur. Ce dernier avait assigné sa créancière en annulation du jugement d’adjudication et aux fins de sursis à l’exécution des poursuites devant un tribunal de commerce autrement composé. La juridiction saisie l’avait déclaré mal fondé en son action et l’avait débouté.
Sur appel relevé contre ce jugement, une cour d’appel l’avait déclaré irrecevable. La Cour de cassation nationale, constatant que l’affaire soulevait des questions relatives à l’application d’un acte uniforme, s’est dessaisie au profit de la CCJA. Le requérant fait, entre autres, grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 300 de l’AUPSRVE originel, en ce qu’il s’est borné à affirmer que les premiers juges n’ont pas statué sur le principe de la créance ni sur des moyens de fond par lui