L’interprétation ou la rectification des erreurs matérielles ne saurait remettre en cause les motifs de l’arrêt de la CCJA.
CCJA, 1re ch., 1er févr. 2024, no 025/2024
Un tribunal condamne solidairement les gérants d’une société à payer aux associés une certaine somme pour dissipation de l’actif social. Les gérants interjettent appel et le jugement est partiellement infirmé. Les associés se pourvoient alors en cassation devant la Cour suprême du Sénégal qui renvoie l’affaire devant la CCJA. Cette dernière casse l’arrêt d’appel et, statuant à nouveau, annule le jugement initial. Les associés saisissent une nouvelle fois la Cour d’une demande d’interprétation et de rectification. Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle tend plutôt à l’annulation de l’arrêt concerné.
Pour apprécier la recevabilité du recours, la CCJA rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 45 bis de son règlement, en cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter. L’article 45 ter précise que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt peuvent toujours être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.
En l’espèce, les requérants soutiennent, dans leur requête, que la Cour aurait, entre autres, commis