Comme exigé par l’article 2 de la directive n° 06/19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 relative à l’organisation institutionnelle dans les États membres de la CEMAC pour l’application des règles communautaires de la concurrence, le Congo se dote d’une Autorité nationale de la concurrence, établissement public à caractère administratif, ayant la personnalité juridique et l’autonomie financière.
L. n° 19-2024, 16 août 2024, portant création de l’autorité nationale de la concurrence
Les quatorze missions de l’ANC citées à l’article 4 de la loi n° 19-2024 permettent d’apprécier l’étendue des compétences contentieuses et consultatives de cette autorité placée sous la tutelle du ministre en charge du commerce.
Il s’impose cependant de mettre en exergue sa fonction de transposition, car, à la lecture, elle a pris en compte les prescriptions impératives du dispositif communautaire de la concurrence.
L’ANC est administrée par un conseil de régulation, et aura à sa tête une direction générale : les statuts annoncés par l’article 14 leur apporteront plus de clarifications.
Au regard de ses pouvoirs et missions, il ressort des articles 3 et 4 qu’elle dispose d’un double pouvoir d’enquête et de décision sur les pratiques concurrentielles et les opérations de concentration d’entreprises des titres II et III de la loi n° 16-2024 du