Le droit OHADA ne déterminant pas le point de départ de la procédure devant une juridiction nationale, il faut se référer au droit national pour définir le moment à compter duquel un litige est porté devant une juridiction, afin de calculer le délai de quinze jours de l’article 313 de l’AUPSRVE.
CCJA, 28 mars 2024, no 107/2024
La question procédurale demeure toujours au cœur de l’application du droit substantiel de l’OHADA, y compris les règles unifiées de l’AUPSRVE. En l’espèce, un jugement rendu par le tribunal commercial d’Abidjan a déclaré une société adjudicataire d’un immeuble. Le saisi a introduit une action en annulation contre le jugement d’adjudication, que le tribunal a déclarée irrecevable pour forclusion. Le saisi a alors formé un recours en cassation devant la CCJA contre le jugement d’irrecevabilité. Le pourvoi reprochait au jugement attaqué d’avoir retenu la date d’enrôlement comme point de départ de la computation du délai de quinze jours pour introduire l’action en annulation.
Or, selon le pourvoi, le tribunal devait retenir la date de l’exploit d’assignation pour computer ce délai de quinze jours imparti par l’alinéa 1er de l’article 313 de l’AUPSRVE. La CCJA devait donc trancher sur la question de savoir si, pour le calcul de la computation du délai de quinze jours précité, il fallait retenir la date d’enrôlement ou celle de