Il résulte de l’article 300 de l’AUPSRVE que la décision rendue en matière de saisie immobilière est susceptible d’appel lorsqu’elle a statué entre autres sur l’insaisissabilité de l’immeuble. Ne viole dès lors pas l’article précité, une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté contre une décision rendue en matière de saisie immobilière, estime qu’aucune question pouvant justifier ce recours n’a été abordée dans la décision qui en fait l’objet.
CCJA, 3e ch., 29 févr. 2024, no 058/2024
Pour le recouvrement de sa créance, une banque avait procédé à la saisie en vue de la vente aux enchères publiques d’immeubles hypothéqués de sa débitrice. Les immeubles saisis avaient été adjugés par jugement d’un tribunal civil à la créancière. Mécontente, la débitrice avait sollicité et obtenu d’un tribunal de grande instance l’annulation de la saisie immobilière ainsi que le jugement d’adjudication. La créancière avait fait appel. Une cour d’appel avait déclaré cet appel irrecevable.
Non satisfaite, la créancière s’est pourvue en cassation devant la CCJA. Plusieurs griefs ont été formulés contre l’arrêt querellé. Cependant celui qui retient le plus l’attention est celui articulé sur la violation de l’article 300 de l’AUPSRVE originel. Il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 300 de l’Acte