L’arrêt du 25 avril 2024 rappelle trois modalités importantes de l’organisation d’une procédure de redressement judiciaire.
CCJA, 1re ch., 25 avr. 2024, no 112/2024
Premièrement, la CCJA a rappelé qu’en matière de redressement ou de liquidation des biens, aux termes de l’article 216 de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif (AUPC), les décisions relatives à la nomination ou à la révocation du syndic ne sont pas susceptibles d’appel. En l’espèce, par jugement du 21 février 2020 et à la demande des sociétés en redressement judiciaire, le tribunal de première instance de Port-Gentil a révoqué le syndic nommé moins d’un an plus tôt.
Ce dernier a fait appel de ladite décision, motif pris de ce que le jugement querellé a été pris en violation de l’article 42 de l’AUPC qui exige que la révocation soit précédée de ses explications et d’un rapport du juge-commissaire.
La CCJA, confirmant la décision de la cour d’appel, et fondant justement sa décision sur l’article 216 précité, a déclaré l’appel du syndic irrecevable.
Deuxièmement, le ministère public a sollicité l’annulation du jugement attaqué au motif que la nouvelle prorogation « exceptionnelle » du redressement judiciaire pour une durée de 14 mois concédée par le tribunal compétent, l’avait été en violation de l’article 33 de