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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2024

Saisine de la CCJA sur renvoi de la juridiction suprême nationale : mode d'emploi

1 juil. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2024, n° DAA202k4 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

La saisine de la CCJA sur renvoi d’une juridiction nationale de cassation s’opère exclusivement par la transmission par cette juridiction du recours porté devant elle et de l’ensemble du dossier de l’affaire.

Dans le cadre d’un litige, une partie s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême du Congo. Celle-ci s’est déclarée incompétente et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la CCJA, tout en précisant que « l’entier dossier y sera transmis à la diligence de la société [requérante] ». Or, cette dernière a plutôt formé un nouveau recours en cassation devant la CCJA contre le même arrêt de la cour d’appel à propos duquel la Cour suprême du Congo a ordonné le renvoi.

Pour tenter de justifier ce « nouveau » recours en cassation, la requérante soutient qu’elle a payé les frais de transmission du dossier au greffe de la Cour suprême, mais que celui-ci n’a pas procédé au transfert du dossier, lequel est demeuré introuvable tant à la Cour suprême qu’à la CCJA. Ainsi, ne pouvant assumer les carences du greffe, la requérante a cru devoir rédiger un nouveau recours en cassation.

Mais cet argument n’emporte pas la conviction de la CCJA, qui prononce l’irrecevabilité du recours en cassation. En effet, aux termes de l’article 15 du traité de l’OHADA, la saisine de la CCJA sur renvoi d’une