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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2024

La liste des mentions prescrites à peine de nullité à l'article 267 de l'AUPSRVE est fixe

1 juil. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2024, n° DAA202k2 Copier la référence
  • id : DAA202k2 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Lomé

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Lomé

L’omission de l’annexion de l’état des droits réels au cahier des charges tel que prévu par l’alinéa 22 de l’article 267 de l’AUPSRVE n’entraîne pas sa nullité.

Une société contre laquelle des poursuites étaient engagées avait déposé ses dires et observations sur le cahier des charges déposé par la banque poursuivante et sollicitait, d’une part, que soient déclarées nulles lesdites poursuites et, d’autre part, que soit ordonnée la mainlevée de l’inscription du commandement sur le titre foncier. Elle soutenait que la banque ne disposait pas de titre exécutoire, sa créance étant incertaine. Les juges du fond ont accueilli la demande en se fondant sur l’article 267, alinéa 10, paragraphe 2, de l’AUPSRVE, lequel dispose : « au cahier des charges, est annexé l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble concerné délivré par la conservation foncière à la date du commandement ». Les juges ont constaté qu’en l’espèce, il ressortait de l’exploitation des pièces du dossier de procédure que l’état des droits réels inscrits sur l’immeuble n’avait pas été annexé au cahier des charges ; que cette omission entraînait la nullité dudit cahier des charges conformément aux dispositions de l’article sus-évoqué. Dès lors, ils ont déchu la banque de son droit sur l’immeuble querellé et déclaré le cahier