« Le gérant qui a été nommé par une assemblée générale irrégulière ne peut donner mandat pour pourvoi devant la CCJA sous peine d’irrecevabilité ».
CCJA, 1re ch., 1er févr. 2024, no 033/2024
Par contrat du 8 août 2014 et son avenant, le FPI a consenti un prêt aux Établissements Cartonnerie du Congo, propriété de Mme N. En garantie du remboursement de cette créance, la société PIC SARL a donné en hypothèque son immeuble. Devant la situation d’insolvabilité des Établissements Cartonnerie du Congo, le FPI a assigné sa garante en attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué, devant la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe. Par ordonnance du 8 septembre 2020, ladite juridiction a attribué en paiement au FPI, l’immeuble en question.
La cour d’appel de Kinshasa/Gombe a rendu le 22 mai 2022, un arrêt confirmatif de l’ordonnance rendue. Dans la cause qui l’opposait au FPI et à Mme N., la société PIC SARL a introduit un recours en cassation devant la CCJA.
Le FPI a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité de M. S. qui, se prévalant de la qualité de gérant de la requérante a, par procuration spéciale, donné mandat à l’avocat qui a introduit le pourvoi. Selon le FPI, M. S. était dépourvu de cette qualité pour avoir été nommé gérant par une assemblée générale extraordinaire qui n’a