La prescription quinquennale ne s’applique pas aux obligations délictuelles même si le fait dommageable se rattache à l’exercice de l’activité commerciale.
CCJA, 3e ch., 28 mars 2024, no 088/2024
L’article 16 de l’AUDCG régit la prescription en matière commerciale en énonçant que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes (…) ». L’imprécision de cette disposition a conduit la CCJA à déterminer la nature des obligations visées. Dans son arrêt no 037/2016 du 29 février 2016, elle avait affirmé à propos d’une action en responsabilité délictuelle que la cour d’appel n’a en rien violé l’article 18 devenu article 16 de l’AUDCG, en écartant l’application de la prescription trentenaire aux obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce. Toutefois, elle semble opérer un revirement de solution dans la présente affaire.
En l’espèce, le navire de la société COSCO Co Ltd a percuté un portique de déchargement qui a endommagé la marchandise de la société SODIMA. La société Abidjan Terminal a effectué une saisie conservatoire du navire à l’origine du dommage. La société SODIMA, demanderesse, a assigné la société Abidjan Terminal, défenderesse, qui a saisi à son tour en intervention forcée