La CCJA annule une décision ayant examiné un moyen tendant à l’ordonnance une mesure d’expertise sans se prononcer au préalable sur une fin de non-recevoir.
CCJA, 2e ch., 26 oct. 2023, no 193/2023
La loi détermine un ordre d’examen des moyens de défense qui s’impose au juge. En l’espèce, un tribunal, statuant en premier et dernier ressort, a ordonné une expertise comptable contradictoire, sans se prononcer au préalable sur la fin de non-recevoir soulevée par l’une des parties au procès. Cette dernière se pourvoit en cassation devant la CCJA et invoque la violation de l’article 133 du Code de procédure civile gabonais. Selon ce texte, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, l’expiration d’un délai préfix, la chose jugée » (v. aussi article 122 du CPC français). En effet, la requérante avait soulevé in limine litis devant le juge d’instance l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité à agir et autorité de la chose jugée. Mais le juge n’avait pas examiné ce moyen.
Ainsi, pour annuler le jugement contesté, la CCJA retient « qu’en ordonnant d’office une expertise comptable, mesure qui touche le fond de l’affaire, alors qu’il était tenu de