Le point de départ du délai de prescription varie d’une situation à une autre et il appartient aux parties de connaître les faits susceptibles de le déclencher.
CCJA, 2e ch., 26 oct. 2023, no 190/2023
Une société hôtelière a confié la construction et la rénovation de son immeuble à un maître d’œuvre. Des tensions sont nées entre les partenaires et face à la persistance de la société hôtelière de ne pas payer les factures, le maître d’œuvre a saisi le tribunal et a obtenu sa condamnation au paiement d’une certaine somme d’argent. Le jugement est infirmé en appel. Au stade de la cassation, le requérant invoque la violation des dispositions des articles 16 de l’AUDCG et 129 bis du Code de procédure civile sénégalais (relatif aux fins de non-recevoir).
En effet, la cour d’appel a estimé qu’en vertu de l’article 16 de l’AUDCG, applicable en l’espèce, l’action du maître d’œuvre à l’encontre du maître d’ouvrage est irrecevable pour cause de prescription, le délai ayant commencé à courir depuis le 31 décembre 2011, date à laquelle la facture récapitulative a été adressée au débiteur. Or, selon le requérant, le délai de prescription court plutôt à compter de la cessation des versements fait par le débiteur en paiement de la facture, soit en 2013.
La question était donc celle de savoir : quel est le point de départ du délai de