Les juges du fond ayant exclusivement fait application des dispositions du Code civil au contrat liant les parties, la CCJA saisie en cassation se déclarera d’office incompétente.
CCJA, 2e ch., 26 oct. 2023, no 194/2023
Aux termes de l’article 14, alinéa 3, du traité de l’OHADA, « saisie par la voie du recours en cassation, la CCJA se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des États parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales ». Pour garantir le respect de ce champ de compétence, l’article 32.2 du règlement de procédure de la CCJA dispose que « lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours (...), elle peut à tout moment par décision motivée, se déclarer incompétente ».
En l’espèce, une société a confié la réparation de son véhicule à un garagiste, mais ce dernier ne le lui a pas restitué dans le délai convenu. Après plusieurs mises en demeure infructueuses, le propriétaire saisit alors le tribunal et obtient la condamnation du garagiste au paiement d’une certaine somme. La condamnation est aggravée en appel. C’est ainsi que le garagiste forme un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Appelée à examiner sa compétence,