L’action en paiement est distincte de la procédure d’injonction de payer de sorte que la première qui est une procédure de droit commun peut être mise en œuvre en cas d’échec de la seconde. La cour d’appel qui statue de la sorte ne viole pas les articles 12 et 14 de l’AUPSRVE de sorte que le recours en cassation ne saurait prospérer.
CCJA, 2e ch., 26 oct. 2023, no 191/2023
En l’espèce, le président d’un tribunal de première instance d’un État membre de l’OHADA, par ordonnance d’injonction de payer, avait enjoint à une société de payer à une autre une importante somme d’argent. La débitrice avait fait opposition contre cette ordonnance devant un tribunal de commerce qui l’avait rétractée au motif que la créancière ne rapportait pas la preuve de la certitude de sa créance. Entre-temps, la société créancière avait aussi assigné, par acte d’huissier, sa débitrice en paiement de la même somme devant le même tribunal. Ce dernier avait déclaré cette action irrecevable pour autorité de la chose jugée.
La cour d’appel saisie avait annulé le jugement du tribunal de commerce. Évoquant, elle a reconnu la qualité de société créancière de la demanderesse et condamné l’intimée à payer à sa créancière plusieurs sommes d’argent. Insatisfaite, l’intimée s’est pourvue en cassation devant la CCJA.
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir