Pour être recevable, le moyen de cassation doit être clair et précis. Il doit expressément viser l’un des cas d’ouverture à cassation prévus par l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA.
CCJA, 1re ch., 25 mai 2023, no 120/2023
Le juge de cassation contrôle l’application du droit par les juridictions du fond. C’est la raison pour laquelle il ne peut être saisi que dans des cas limitativement énumérés par la loi. Dès lors, à peine d’irrecevabilité, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation doit mettre clairement en œuvre au moins un des cas d’ouverture (règlement de procédure CCJA, art. 28 ter).
Dans l’affaire sous commentaire, le demandeur au pourvoi invoque la violation de l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA au motif que l’arrêt d’appel « expose visiblement à l’emporte-pièce une motivation aussi légère et même absente et obscure relevant du ponce-pilatisme ». En effet, pour le débouter de sa demande et confirmer le jugement rendu en première instance, la cour d’appel a estimé qu’il s’est contenté de ressasser les moyens développés sans succès en instance sans apporter un élément nouveau susceptible d’entraîner la réformation de la décision. Ainsi, le requérant estime que le juge d’appel « s’est soustrait à son obligation d’asseoir sa décision sur sa motivation propre et