Les prescriptions sur le délai d’appel et son point de départ sont péremptoires.
CCJA, 1re ch., 25 mai 2023, no 118/2023
Dans le cadre du recouvrement forcé de la créance qu’il détient contre un débiteur, le créancier assigne un tiers saisi, en paiement des causes de la saisie. Par ordonnance en date du 16 décembre 2014 qualifiée de contradictoire par le juge de l’exécution du tribunal de commerce, ladite juridiction condamnait le tiers à payer au créancier la somme correspondant aux causes de la saisie. Un appel fut interjeté par le tiers le 12 février 2015, soit plus de 15 jours après le prononcé de l’ordonnance. La cour d’appel le déclarait irrecevable. Un pourvoi en cassation est formalisé.
Le demandeur soutenait que l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), qui fixe le point de départ du délai d’appel de 15 jours à la date du prononcé de la décision attaquée, ne réglemente pas l’hypothèse où la dissimulation de procédure empêche une partie d’être au courant de cette procédure et de pouvoir exercer son appel dans ledit délai. Il ajoute que l’arrêt attaqué ne devrait donc pas se baser sur cette seule disposition pour apprécier la forclusion de la requérante. Pour l’arrêt attaqué, les prescriptions sur le délai d’appel et son point de départ étant