La nullité de la décision d’adjudication ne peut être demandée que devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été prononcée. Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable.
CCJA, 3e ch., 25 mai 2023, no 128/2023
Dans le cadre du recouvrement de sa créance, une banque a procédé à la saisie de l’immeuble sur lequel son client avait consenti une hypothèque. Au vu du certificat de non-dires et observations délivré par le greffe, le tribunal a fixé l’audience des criées et l’immeuble a été adjugé à la banque. C’est ainsi que le débiteur a introduit un pourvoi en cassation devant la CCJA.
La CCJA a relevé d’office l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 32, alinéa 2, de son règlement de procédure. Pour parvenir à cette solution, elle rappelle qu’en vertu de l’article 293 de l’AUPSRVE, « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ». Aux termes des dispositions de ce dernier texte, « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un