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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 02 - 1 févr. 2024

Le jugement ayant prononcé l'adjudication d'un immeuble n'est pas susceptible de pourvoi en cassation devant la CCJA

1 févr. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2024, n° DAA202c5 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

La nullité de la décision d’adjudication ne peut être demandée que devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été prononcée. Dès lors, le pourvoi en cassation formé contre une telle décision est irrecevable.

Dans le cadre du recouvrement de sa créance, une banque a procédé à la saisie de l’immeuble sur lequel son client avait consenti une hypothèque. Au vu du certificat de non-dires et observations délivré par le greffe, le tribunal a fixé l’audience des criées et l’immeuble a été adjugé à la banque. C’est ainsi que le débiteur a introduit un pourvoi en cassation devant la CCJA.

La CCJA a relevé d’office l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 32, alinéa 2, de son règlement de procédure. Pour parvenir à cette solution, elle rappelle qu’en vertu de l’article 293 de l’AUPSRVE, « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ». Aux termes des dispositions de ce dernier texte, « la nullité de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication ne peut être demandée par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite que dans un