Les cas d’ouverture du recours en cassation devant la CCJA sont limitativement énumérés par l’article 28 bis de son règlement de procédure. Dès lors, le moyen fondé sur la fraude de l’une des parties au procès est irrecevable.
CCJA, 2e ch., 27 avr. 2023, no 105/2023
En exécution d’une convention de prêt assortie d’hypothèque conventionnelle, un établissement de crédit a fait procéder à la saisie de l’immeuble appartenant à sa débitrice. En réaction, cette dernière a formulé des dires et observations dans le cahier des charges déposé au greffe. Le tribunal a accédé à sa demande et lui a accordé un délai de grâce et a ordonné la suspension des poursuites jusqu’à l’épuisement de ce délai. Aucun paiement n’ayant été fait par la saisie pendant ce délai de grâce, le tribunal a ordonné une expertise immobilière et, sur la base du rapport qui en a résulté, a rendu un jugement d’adjudication. C’est ainsi que la débitrice s’est pourvue en cassation devant la CCJA.
La requérante reproche au jugement de n’avoir pas déclaré nuls certains actes qu’elle considère comme frauduleux, notamment le fait pour la banque de n’avoir pas indiqué le montant qu’elle a effectivement mis à la disposition de la débitrice ainsi que le prix réel de l’immeuble hypothéqué.
La CCJA a rejeté ce moyen en rappelant qu’aux termes des dispositions de l’article 28 bis