L’inscription provisoire de l’hypothèque est la sauvegarde des droits du créancier en vue du recouvrement de sa créance contre le débiteur qui n’a pas garanti son engagement par une sûreté réelle. Le créancier est dès lors tenu d’établir l’insuffisance des biens meubles avant d’engager la saisie immobilière.
CCJA, 2e ch., 29 juin 2023, no 146/2023
Dans cette espèce, une société de Télécommunications dans le but d’acheter des équipements techniques de sa structure avait sollicité et obtenu d’une banque un crédit garanti par un cautionnement solidaire. La défaillance du débiteur principal avait conduit la créancière à poursuivre la caution qui ne s’était pas exécutée. Face au refus de payer de la caution, la créancière avait sollicité et obtenu d’un président du tribunal l’autorisation de prendre une inscription provisoire d’hypothèque sur un de ses immeubles. La caution avait saisi en vain un juge des référés aux fins d’en obtenir la main levée de l’hypothèque provisoire. Sur appel de cette dernière, une cour avait infirmé l’ordonnance du juge des référés et ordonné la main levée de l’hypothèque inscrite provisoirement.
Non satisfaite de l’arrêt de la cour d’appel, la créancière a introduit un pourvoi en cassation auprès de la CCJA. Elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions de l’article 28 de l’Acte uniforme