La recevabilité d’une demande en interprétation est soumise aux conditions prévues par les articles 45 bis, 23 et 27 du règlement de procédure de la CCJA.
CCJA, ass. plén., 26 oct. 2023, no 174/2023
La CCJA annule la sentence partielle d’un tribunal arbitral statuant sur sa compétence. Certaines parties décident de la saisir à nouveau d’une demande en interprétation car, selon elles, en annulant la sentence partielle, l’arrêt a déclaré le tribunal arbitral incompétent pour connaître du litige, ce qui entraîne la fin de la procédure arbitrale. Or, la partie adverse et le tribunal arbitral en ont une lecture différente, puisqu’à la suite de l’arrêt, le tribunal a ordonné la poursuite de l’instance.
La défenderesse au recours en interprétation soulève l’irrecevabilité de la demande au motif d’une part que la notification de la requête est irrégulière, car elle a été faite à ses conseils non constitués pour la procédure d’arbitrage et, d’autre part, que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt s’oppose à ce que la Cour puisse l’interpréter.
Devant se prononcer sur la recevabilité de la demande, la CCJA rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’article 45 bis de son règlement de procédure que toute partie peut demander l’interprétation du dispositif d’un arrêt dans les trois ans qui suivent son prononcé dans le respect des