Il ne suffit pas pour l’appelant de déclarer qu’il a subi un trouble de jouissance justifiant ainsi l’exception d’inexécution par lui soulevée. Il convient, pour une meilleure appréciation des faits de la cause et une bonne administration de la justice, d’inviter l’appelant à faire la preuve du fait allégué.
L’espèce ici rapportée présente des intérêts à la fois sur le plan processuel que substantiel. Sur le premier point, objet du commentaire, l’arrêt met en exergue l’importance de la preuve pour une meilleure appréciation des faits de la cause et une bonne administration de la justice.
Sur le deuxième point, les circonstances de la cause telles qu’indiquées dans l’arrêt conduisent à se demander si le preneur d’un bail à usage professionnel peut être en droit de refuser de payer ses loyers parce qu'il a été constamment troublé dans la jouissance des locaux par un tiers ?
En effet, un preneur a saisi une cour d’appel pour qu’elle infirme le jugement rendu par un tribunal de commerce qui avait résilié le contrat de bail liant les parties et ordonné en conséquence son expulsion. Il fait valoir qu’il a été constamment troublé dans la jouissance des locaux loués par la sœur de la bailleresse. Il indique que pendant plus de six mois, la sœur de la bailleresse qui est de connivence avec elle a déposé devant son