Il ressort de la combinaison des articles 10 du traité OHADA, 246 et 335 de l’AUPSRVE que l’exécution forcée sur un immeuble ne peut être soumise aux dispositions du droit national d’un État membre.
CCJA, 1re ch., 26 oct. 2023, no 177/2023
Un créancier fait pratiquer une saisie-vente sur les biens immobiliers de son débiteur. Au cours de la vente aux enchères, un tiers acquiert notamment la parcelle de terre servant de logement familial au débiteur et l’assigne en expulsion. Parallèlement, le débiteur saisit le tribunal d’une demande en annulation pour irrégularité de la saisie, au motif que celle-ci a appréhendé des immeubles ne pouvant faire l’objet d’une saisie-immobilière. Il est débouté de sa demande et le jugement est confirmé en appel. C’est ainsi que le débiteur se pourvoit en cassation devant la CCJA. Il est reproché à l’arrêt d’appel d’avoir violé les dispositions impératives de l’AUPSRVE en validant la saisie-vente de biens meubles par application du droit national malien.
Appelée à se prononcer sur la régularité de la saisie immobilière, la CCJA rappelle qu’« au sens des articles 10 du traité, qui consacre la primauté des actes uniformes sur la loi nationale, 246 et suivants de l’AUPSRVE relatifs à la saisie des immeubles et 335 du même acte uniforme, qui abroge les dispositions relatives aux matières concernées dans les États parties, toute