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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2024

Tout débiteur dont les biens ont fait l'objet d'une saisie est présumé avoir la capacité et la qualité pour agir en justice

1 nov. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2024, n° DAA202p6 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

La recevabilité d’une action en justice ne peut s’apprécier au regard de la contestation de la validité de la transformation de la forme juridique d’une société débitrice alors que la nullité de cette transformation n’est constatée par aucune décision judiciaire.

Une société créancière fait pratiquer deux saisies-attributions au préjudice d’une société débitrice. Celle-ci saisit le président du tribunal de commerce qui déclare régulière la première et ordonne la mainlevée de la seconde. À hauteur d’appel, les deux saisies sont déclarées nulles et de nul effet. La créancière se pourvoit alors en cassation et invoque la violation de la loi. En effet, selon elle, le changement de forme juridique de la société débitrice, qui est passée de SARL à SAS, n’a pas respecté les formalités substantielles prévues par l’AUSCGIE. Il en résulte qu’en application de l’article 68 du Code de procédure civile congolais, la société débitrice n’avait pas la capacité et la qualité pour contester en justice, en première instance comme en appel, les saisies pratiquées à son préjudice.

La question se pose alors de savoir si la capacité et la qualité d’agir en justice du débiteur agissant en contestation d’une saisie-attribution peut être contestée devant le juge du contentieux de l’exécution. Pour rejeter le pourvoi, la CCJA