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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2024

La procédure d'injonction de payer ne peut être mise en œuvre que contre le débiteur de la dette et non son représentant légal

1 nov. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2024, n° DAA202p4 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Si le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être poursuivi suivant la procédure d’injonction de payer, c’est à la condition que la personne poursuivie soit la débitrice de la créance réclamée.

Un créancier obtient une ordonnance portant injonction de payer contre la coassociée et représentante légale d’une société débitrice. Celle-ci forme opposition contre l’ordonnance et obtient gain de cause. La cour d’appel infirme le jugement. C’est ainsi que l’associée se pourvoit en cassation. En soutien à sa demande, elle invoque la violation de l’article 1er de l’AUPSRVE. En effet, pour la condamner à payer la somme fixée dans l’ordonnance d’injonction de payer, la cour d’appel a retenu que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible, et qu’elle a fait l’objet d’une reconnaissance de dette dans laquelle l’associée s’est engagée à payer et a promis d’offrir une affectation hypothécaire en garantie dudit paiement. Or, selon la requérante, le contrat à l’origine de la dette réclamée a été passé au nom et pour le compte de société dont elle n’est qu’une coassociée, et cette dette ne peut donc lui être réclamée personnellement. Elle ajoute que la reconnaissance de dette qu'invoque le crancier et sur laquelle la cour d’appel a fondé sa conviction n’a été obtenue qu’au moyen