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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 10 - 1 nov. 2024

Inscription d'office d'une dette à l'encontre des personnes publiques : le Cameroun encadre l'application de l'article 30-1 du nouvel AUPSRVE

1 nov. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF nov. 2024, n° DAA202q8 Copier la référence
  • id : DAA202q8 Copier l'id

Auteur(s)

Claire Séjean-Chazal
Professeur à l'université Paris 13

Thématique(s)

Auteur(s)

Claire Séjean-Chazal
Professeur à l'université Paris 13

L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA a fait l’objet d’une réforme importante à l’occasion du nouvel AUPSRVE.

Après avoir rappelé le principe d’immunité et en avoir précisé le champ d’application rationae personae (art 30 al.1er), le législateur lui pose également des limites.

Certains de ces tempéraments étaient déjà connus. C’est le cas de la faculté de renonciation (art. 30 al.1) - jusque-là jurisprudentielle et fluctuante - et de la compensation des dettes réciproques (art. 30 al.2 et 3).

Mais rappelons qu’une nouvelle exception a vu le jour : la « procédure d’inscription d’office ». L’article 30-1 consacre la possibilité de porter certaines créances contre une personne morale de droit public au budget de ladite personne morale, au titre de ses dépenses obligatoires.

Pour bénéficier de cette faveur, la créance doit être constatée dans un titre exécutoire ou résulter d’une reconnaissance de dette, et le créancier doit avoir procédé à une mise en demeure restée infructueuse pendant trois mois.

L’alinéa 2 de l’article 30-1 prévoit que la