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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2024

Verbal ou écrit, le bail doit être suffisamment prouvé

1 janv. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2024, n° DAA202a3 Copier la référence
  • id : DAA202a3 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Lomé

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Lomé

Un bail à usage professionnel peut résulter d’une convention non écrite. Encore faut-il pouvoir en apporter la preuve.

Une société, dans le cadre de l’implantation d’une antenne radioélectrique, a entrepris des démarches en vue de trouver un terrain. S’étant mis d’accord avec le superficiaire, ce dernier lui remit une décharge signée, par laquelle la société reconnaît avoir reçu des mains du superficiaire une certaine somme « représentant le montant du terrain ». Le superficiaire estimait que cette somme représentait le loyer alors que la société soutenait qu’elle représentait le prix de cession de la parcelle. Le litige qui en résulte a été porté devant les juges du fond qui ont rejeté les prétentions du superficiaire au motif que celles-ci étaient mal fondées et qu’aucun élément ne permettait de conclure que la décharge produite était constitutive d’un bail, et que la preuve était donc insuffisante. Devant la CCJA, le superficiaire soutient qu’aux termes de l’article 103 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, un bail peut résulter d’une convention non écrite, et qu’en retenant que la décharge produite n’est pas suffisante pour prouver l’existence d’un bail, les juges du fond ont entendu nier le caractère verbal d’un bail professionnel et violé l’article 103 de l’acte uniforme précité.