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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 01 - 1 janv. 2024

Précisions sur le champ d'application de l'article 156 AUPSRVE

1 janv. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF janv. 2024, n° DAA202a2 Copier la référence
  • id : DAA202a2 Copier l'id

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Lomé, agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

Thématique(s)

Auteur(s)

Akodah Ayewouadan
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Lomé, agrégé des facultés de droit à l'université de Lomé (Togo)

L’obligation de communication qui pèse sur le tiers saisi ne s’étend pas aux informations relatives à la situation juridique du débiteur ni aux causes qui peuvent affecter celle-ci.

En exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, un créancier a pratiqué une saisie-attribution entre les mains d’une banque, contre son débiteur. La banque, après avoir reconnu détenir une certaine somme pour le compte dudit débiteur, a refusé de mettre les sommes saisies à la disposition du créancier saisissant. Elle invoquait comme motif de son refus le bénéfice de l’immunité d’exécution dont disposait le débiteur saisi.

Estimant que la banque avait manqué à ses obligations, le créancier a saisi le juge qui par ordonnance condamnait la banque. L’ordonnance a par suite été infirmée par une cour d’appel dont l’arrêt fait l’objet du pourvoi devant la CCJA. Entre autres moyens du pourvoi, le créancier saisissant fait grief à l’arrêt déféré d’avoir infirmé l’ordonnance attaquée, au motif que le premier juge, en mettant à la charge de la banque une obligation d’information relative à l’immunité d’exécution dont elle bénéficie, a fait une application erronée de l’article 156 AUPSRVE. Il s’agissait alors pour les juges de préciser l’étendue de l’obligation de communication à la charge du tiers saisi.

La CCJA