L’obligation de communication qui pèse sur le tiers saisi ne s’étend pas aux informations relatives à la situation juridique du débiteur ni aux causes qui peuvent affecter celle-ci.
CCJA, 1re ch., 25 mai 2023, no 119/2023
En exécution d’une ordonnance portant injonction de payer, un créancier a pratiqué une saisie-attribution entre les mains d’une banque, contre son débiteur. La banque, après avoir reconnu détenir une certaine somme pour le compte dudit débiteur, a refusé de mettre les sommes saisies à la disposition du créancier saisissant. Elle invoquait comme motif de son refus le bénéfice de l’immunité d’exécution dont disposait le débiteur saisi.
Estimant que la banque avait manqué à ses obligations, le créancier a saisi le juge qui par ordonnance condamnait la banque. L’ordonnance a par suite été infirmée par une cour d’appel dont l’arrêt fait l’objet du pourvoi devant la CCJA. Entre autres moyens du pourvoi, le créancier saisissant fait grief à l’arrêt déféré d’avoir infirmé l’ordonnance attaquée, au motif que le premier juge, en mettant à la charge de la banque une obligation d’information relative à l’immunité d’exécution dont elle bénéficie, a fait une application erronée de l’article 156 AUPSRVE. Il s’agissait alors pour les juges de préciser l’étendue de l’obligation de communication à la charge du tiers saisi.
La CCJA